ArticleL234-2 du code de la route. (Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 5 XI, art. 6 XV Journal Officiel du 13 juin 2003) I. - Toute personne coupable de l'un des délits prévus à
Article L224-1 Entrée en vigueur 2022-01-26 officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur 1° Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L. 234-4 ont établi cet état ; 2° En cas de conduite en état d'ivresse manifeste ou lorsque le conducteur refuse de se soumettre aux épreuves et mesures prévues au 1° du présent I. Le procès-verbal fait état des raisons pour lesquelles il n'a pu être procédé aux épreuves de dépistage prévues au même 1°. En cas de conduite en état d'ivresse manifeste, les épreuves doivent être effectuées dans les plus brefs délais ; 3° Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, si les épreuves de dépistage se révèlent positives ; 4° S'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupéfiants ou lorsqu'il refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; 6° En cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a commis une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage ; 7° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsqu'une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main est établie simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ; 8° En cas de refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1. dispositions du I du présent article, hors les cas prévus aux 5°, 6°, 7° et 8° du même I, sont applicables à l'accompagnateur de l'élève conducteur. agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale sont habilités à retenir à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur dans les cas prévus aux 5° et 7° du I du présent article.
Depuisde très nombreuses années des tests psychotechniques sont exigés à l’occasion des visites médicales du permis de conduire en lien avec une annulation ou invalidation du permis de conduire. En ce qui concerne les suspensions du permis de conduire, depuis janvier 2016, la publication du décret n° 2016-39 du 22 janvier 2016 a modifié plusieurs
Vous êtes ici Accueil Recherche Recherche... Question écrite N°40629 de M. Pierre Morel-À-L'Huissier 15ème législature Ministère interrogé > Justice Ministère attributaire > Justice Question publiée au JO le 03/08/2021 page 6139 Réponse publiée au JO le 18/01/2022 page 349 Date de renouvellement 16/11/2021 Texte de la question M. Pierre Morel-À-L'Huissier attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la possibilité pour le préfet, depuis le 1er janvier 2019, après le contrôle d'un conducteur présentant une alcoolémie supérieure à 0,8g/l de sang et inférieure à 1,8g/l de sang, de l'obliger à ne conduire que des véhicules équipés d'un éthylotest anti-démarrage EAD médico administratif et ce pour une durée pouvant aller jusqu'à 1 an. L'article 224-9 du code de la route pose le principe que quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance ordonnée par le préfet cesse d'avoir effet lorsqu’est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire. En d'autres termes, la durée de la suspension administrative qui a été préalablement effectuée par le justiciable vient en déduction de celle prononcée par le juge pénal. Or il ressort depuis la mise en place des EAD médico administratifs des pratiques disparates selon les tribunaux. Dans le cas où le justiciable a préalablement fait l'objet d'un EAD médico administratif et que le juge judiciaire a prononcé une simple suspension de son permis de conduire sans EAD, certains tribunaux acceptent en application des dispositions précitées de déduire de la peine prononcée par le juge pénal la période de suspension sous EAD médico administratif alors que d'autres tribunaux estiment que la suspension sous EAD médico administratif ne peut se déduire d'une suspension judiciaire non soumise à l'installation d'un EAD. Ces tribunaux, à l'opposé d'autres, estiment qu'il ne s'agit pas de peines de même nature pour justifier l'inapplicabilité de l'article 224-9 du code de la route. Les justiciables sont alors obligés d'effectuer en sus de la période de conduite sous EAD médico administratif une nouvelle période de suspension prononcée par le juge. Il en ressort un traitement différent de l'application des peines des justiciables selon les ressorts juridictionnels. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il entend prendre pour harmoniser l'application des dispositions précitées. Texte de la réponse La mesure administrative de restriction du permis à la conduite de véhicules équipés d'un éthylotest anti-démarrage EAD prévue à l'article du code de la route, se distingue de la mesure administrative de suspension de son usage prévue à l'article du même code. Elles sont de nature différente la première autorise encore la conduite sous cette restriction quand la seconde l'interdit. En cas de non-respect de la mesure, la première est réprimée d'une contravention de cinquième classe par l'article du code de la route, quand la seconde est constitutive d'un délit prévu par l'article 16 du même code. Une distinction est également à opérer entre la mesure judiciaire d'interdiction de conduire un véhicule non équipé d'un EAD et la suspension judiciaire du permis de conduire. Toutes deux constituent des peines complémentaires distinctes selon l'article du code de la route. La question s'est posée de l'articulation de ces mesures administratives avec celles prononcées ultérieurement par l'autorité judiciaire au regard de l'article du code de la route. Avant même l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'EAD administratif, le ministère de la justice a précisé aux juridictions le sens de ces dispositions. En effet, la dépêche du 16 novembre 2018 concernant la mise en œuvre des dispositions de l'article du code de la route relatif à la restriction administrative du droit de conduire aux seuls véhicules équipés d'un éthylotest antidémarrage, est venue consacrer le principe de subsidiarité de la décision administrative de restriction de conduire par rapport à la décision judiciaire. En application de l'article 9 alinéa 3 du code de la route, qui dispose que la durée des mesures administratives s'impute, le cas échéant, sur celle des mesures du même ordre prononcées par le tribunal », la durée de la restriction administrative de conduire aux seuls véhicules équipés d'un EAD s'impute sur celle de la mesure judiciaire d'EAD prononcée par la juridiction. En revanche, il n'y a pas lieu à imputation de la durée d'une mesure administrative d'EAD sur la durée d'une suspension judiciaire du permis de conduire, ces deux mesures n'étant pas du même ordre. Le principe de subsidiarité de la décision administrative par rapport à la décision judiciaire est repris à l'article 4 des arrêtés préfectoraux de restriction de conduire aux seuls véhicules équipés d'un EAD. Ainsi, en cas d'ordonnance de non-lieu, de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas de mesure restrictive du droit de conduire, la mesure préfectorale restreignant le droit de conduire aux seuls véhicules équipés d'EAD sera considérée comme non avenue. La décision préfectorale cessera également d'avoir effet lorsque sera exécutoire une décision judiciaire prononçant pour la même infraction une mesure restrictive du droit de conduire. Dès lors, même si la durée de la décision administrative de restriction est supérieure à celle de la décision judiciaire de restriction, la sanction administrative cessera de produire effet. La dépêche précitée et la note adressée aux préfets par le délégué à la sécurité routière le 17 octobre 2018 invitent les parquets et les autorités préfectorales à se rapprocher pour coordonner leurs réponses en matière de recours à ce type de mesures, afin d'en assurer un déploiement cohérent pour le justiciable et suffisamment long pour faire porter des fruits à ces outils de prévention de la récidive. Des mesures ont donc déjà été prises pour harmoniser l'application de ces dispositions.
1On lira à plusieurs reprises dans ce rapport que le cahier des charges des actions d’accompagnement figurant à l’article L. 1161-3 du code de la santé publique, issu de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, n’a jamais été publié.
l'usage d'une voie de circulation a été réservé par l'autorité investie du pouvoir de police de la circulation aux véhicules de transport en commun, aux taxis, aux véhicules transportant un nombre minimal d'occupants, notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l'article L. 3132-1 du code des transports, ou aux véhicules à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du présent code, des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules peuvent être mis en œuvre par les services de police et de gendarmerie nationales, par les services de police municipale de la ou des communes sur le territoire desquelles a été instituée cette voie ou, à Paris, par le service dont relèvent les agents de surveillance de Paris, afin de faciliter la constatation des infractions au présent code résultant de la violation des règles de circulation relatives à l'usage de cette voie réservée et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs. Les données à caractère personnel collectées au moyen de ces dispositifs peuvent faire l'objet de traitements automatisés dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. la seule fin de faciliter la constatation des infractions aux règles réservant l'usage de certaines voies aux véhicules transportant un nombre minimal d'occupants, notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l'article L. 3132-1 du code des transports, et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions, les services mentionnés au premier alinéa du I du présent article peuvent utiliser des dispositifs permettant de constater le nombre de personnes présentes à bord des véhicules. Les données issues de ces dispositifs peuvent faire l'objet de traitements automatisés dans les conditions mentionnées au même I. Ces données ne permettent pas d'identifier directement ou indirectement les personnes. de déterminer les véhicules dont la circulation est autorisée, les traitements mentionnés aux I et II peuvent comporter la consultation du fichier des véhicules pour lesquels une identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique a été délivrée en application de l'article L. 318-1 ainsi que des fichiers des véhicules autorisés à circuler sur les voies concernées. Dans les seuls cas où ces consultations ne permettent pas de procéder à une telle vérification, ils peuvent également comporter une consultation du système d'immatriculation des véhicules prévu à l'article L. 330-1. Ces consultations, qui ont lieu immédiatement après la collecte des données signalétiques, ne portent que sur les données relatives aux caractéristiques du véhicule et à sa contribution à la limitation de la pollution atmosphérique et ne peuvent avoir pour objet d'identifier le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule. Dès que la consultation de l'un de ces fichiers a permis de s'assurer du respect par un véhicule des règles de circulation mentionnées au premier alinéa du I du présent article, les données collectées relatives à ce véhicule sont détruites immédiatement. Les données relatives aux véhicules pour lesquels il n'a pas été possible de s'assurer du respect des règles de circulation mentionnées au même premier alinéa peuvent être enregistrées et conservées pendant une durée qui ne peut excéder huit jours ouvrés à compter de leur collecte, sous réserve des besoins d'une procédure pénale. Les données mentionnées au troisième alinéa du présent III font l'objet d'un traitement préalable destiné à empêcher de manière irréversible l'identification des personnes physiques présentes à bord du véhicule, à l'exception du conducteur. Les données permettant l'identification du conducteur ne sont accessibles qu'au responsable du traitement. Il ne peut y avoir accès et ne peut les communiquer que sur demande du titulaire du certificat d'immatriculation ou de l'une des personnes mentionnées aux trois derniers alinéas de l'article L. 121-2 du présent code, destinataire de l'avis d'amende forfaitaire, ou de l'officier du ministère public en cas de requêtes ou de réclamations. Ces données ne sont communiquées qu'aux personnes ainsi désignées. Seuls les agents de police municipale intervenant dans les communes sur le territoire desquelles une voie de circulation a été réservée dans les conditions mentionnées au I du présent article et, à Paris, les agents de surveillance de Paris ont accès aux données issues des traitements mis en œuvre en application du présent article par les services dont ils relèvent. Lorsque ces dispositifs sont mis en œuvre par l'Etat, les agents de police municipale intervenant dans les communes concernées et, à Paris, les agents de surveillance de Paris peuvent être rendus destinataires des données caractérisant l'infraction pour les besoins du constat qu'ils ont compétence pour opérer. mise en place des dispositifs de contrôle mentionnés aux I et II est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police. Lorsque ces dispositifs sont mis en place par l'Etat à la demande d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale dont l'autorité investie des pouvoirs de police de circulation a réservé l'usage d'une voie de circulation à certaines catégories d'usagers ou de véhicules ou à certaines modalités de transport, une convention entre l'Etat et la collectivité ou l'établissement concerné définit les modalités de cette mise en place et, le cas échéant, la contribution de la collectivité ou de l'établissement à son financement. mentionné au IV précise les modalités d'information du public préalables à la mise en place des dispositifs de contrôle automatisé.
Dignitéde la personne. La dignité de la personne figure au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit et peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité. ( 2010-14/22 QPC, 30 juillet 2010, cons. 19, 20, Journal officiel du 31 juillet 2010, page 14198, texte n° 105) 4.
Les règles relatives à l'obligation de s'assurer pour faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque sont fixées par les articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des assurances ci-après reproduits " personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application du présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du contrats doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules membres de la famille du conducteur ou de l'assuré, ainsi que les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article." " dispositions de l'article L. 211-1 ne sont pas applicables aux dommages causés par les chemins de fer et les tramways. "
enapplication des dispositions des articles r. 221 - 13 et r. 226-3 du code de la route, les conducteurs dont le permis de conduire a été suspendu en raison d'infractions routières
officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur 1° Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L. 234-4 ont établi cet état ; 2° En cas de conduite en état d'ivresse manifeste ou lorsque le conducteur refuse de se soumettre aux épreuves et mesures prévues au 1° du présent I. Le procès-verbal fait état des raisons pour lesquelles il n'a pu être procédé aux épreuves de dépistage prévues au même 1°. En cas de conduite en état d'ivresse manifeste, les épreuves doivent être effectuées dans les plus brefs délais ; 3° Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, si les épreuves de dépistage se révèlent positives ; 4° S'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a fait usage de stupéfiants ou lorsqu'il refuse de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; 6° En cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que le conducteur a commis une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main, de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage ; 7° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsqu'une infraction en matière d'usage du téléphone tenu en main est établie simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d'intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;8° En cas de refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1. dispositions du I du présent article, hors les cas prévus aux 5°, 6°, 7° et 8° du même I, sont applicables à l'accompagnateur de l'élève conducteur. agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 21 du code de procédure pénale sont habilités à retenir à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur dans les cas prévus aux 5° et 7° du I du présent article.
- Еλу λаλ վуκуςоп
- ቼщጶхоበխ օц
- ረαπυ оզωмեμестէ
LeCISR du 9 janvier 2018 prévoit que les forces de l’ordre pourront procéder à un retrait de permis (rétention puis suspension de permis par le préfet) si l’infraction est constatée en même temps qu’une autre infraction au Code de la route. Par exemple, l’oubli d’un clignotant en tenant le téléphone en main.
les autorités et personnes énumérées à l'article L. 225-5, reçoivent communication des informations mentionnées à cet article, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, au moyen d'un accès direct 1° Les officiers ou agents de police judiciaire, des services de police ou des unités de la gendarmerie nationales agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire ; 2° Les agents de police judiciaire adjoints et les gardes champêtres, individuellement désignés et habilités par le préfet, sur proposition du maire de la commune, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code qu'ils sont habilités à constater ; 3° Les agents individuellement désignés et habilités des organismes chargés de la délivrance et de la gestion des cartes de conducteur associées au chronotachygraphe électronique pour le contrôle des transports routiers, ou des cartes de qualification de conducteur destinées à prouver la qualification initiale et la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ; 4° Les personnels individuellement désignés et habilités des entreprises exerçant une activité de transport public routier de voyageurs ou de marchandises pour les personnes qu'elles emploient comme conducteur de véhicule à moteur ; 5° Les autorités des Etats membres de l'Union Européenne, aux fins d'authentification du permis de conduire, conformément aux accords internationaux en vigueur. à leur demande, communication des données et informations mentionnées à l'article L. 225-5, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les autres personnes et autorités énumérées par cet article 1° Par l'intermédiaire du responsable du traitement a Les autorités compétentes de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Wallis-et-Futuna, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, aux fins d'authentification du permis de conduire ; b Les autorités étrangères compétentes, aux fins d'authentification du permis de conduire, conformément aux accords internationaux en vigueur ; 2° Par l'intermédiaire du préfet a Les autorités administratives civiles ou militaires pour les personnes employées ou susceptibles d'être employées comme conducteur de véhicule à moteur ; b Les entreprises d'assurances pour les personnes dont elles garantissent ou sont appelées à garantir la responsabilité encourue du fait des dommages causés par des véhicules à moteur ; 3° Par l'intermédiaire des services de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents a Les militaires de la gendarmerie nationale et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application du présent code, autres que ceux bénéficiant d'un accès direct en application du e du 2° du I de l'article R. 225-4 ; b Les fonctionnaires et agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports pour l'exercice des compétences en matière de contrôle du transport routier prévues au présent code, autres que ceux bénéficiant d'un accès direct en application du g du 2° du I de l'article R. 225-4 ; c Les agents de police judiciaire adjoints et les gardes champêtres autres que ceux mentionnés au 2° du I du présent article, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au présent code qu'ils sont habilités à constater. modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Jc8XR. 6oz1n041jk.pages.dev/1036oz1n041jk.pages.dev/116oz1n041jk.pages.dev/576oz1n041jk.pages.dev/626oz1n041jk.pages.dev/5866oz1n041jk.pages.dev/3216oz1n041jk.pages.dev/4466oz1n041jk.pages.dev/105
article l 224 1 du code de la route